Suite à la décision souveraine du gouvernement de transition de notre pays d’expulser le chef de la division des droits de l’homme de la Minusma Guillaume Ngefa (qui se trouvait déjà hors du pays, en congé à Genève lorsque la décision a été communiquée) le dimanche 5 février 2023, outre la France qui a fait la veuve effarouchée, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, dans une lettre au ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, dit avoir «été très troublé par les intimidations et le harcèlement auxquels il (ndlr : Guillaume Ngefa) a été confronté dans les médias sociaux ces derniers mois » avant d’ajouter, comme si on n’était pas au pays de la Diatigiya, « que le personnel des Nations unies ne doit jamais être menacé ou sanctionné pour avoir fait son travail, qui est basé sur la Charte des Nations unies ».

Estimant que la décision du Ministre Diop se base sur une perception erronée de la situation sur la forme et sur le fond, et faisant entièrement «confiance en son professionnalisme, à son impartialité et son dévouement à la promotion et à la protection des droits de l’homme au Mali et dans l’exercice de ses fonctions en tant que mon représentant au Mali» le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a appelé les autorités de la transition à annuler sans délai cette décision regrettable. Parce que «la doctrine de la « persona non grata » ne s’applique pas juridiquement au personnel des Nations Unies ». Pour sûr qu’il n’a pas demandé à ADO ce qu’implique «sans délai» pour les dirigeants du Mali Kura.

Avant de prêcher dans un juridisme à l’effet boomerang, Volker Türk devrait revisiter la Charte des nations-unies et nous dire précisément dans quel article les fondateurs de l’ONU ont interdit à un État membre d’expulser un diplomate indélicat qui souille le drapeau de l’Organisation. Oui, la doctrine de la «persona non grata» ne s’applique pas juridiquement au personnel des Nations Unies, n’a pas été inventé par l’actuel Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.
En effet, les Nations Unies ont longtemps maintenu que la doctrine de persona non grata ne s’applique pas au personnel de l’ONU. Elle est contraire aux obligations des États membres en vertu de la Charte des Nations Unies, notamment celles concernant les privilèges et immunités de l’ONU et de son personnel. A l’appui de cet argumentaire démenti par les faits, l’ONU que, en vertu des articles 100 et 101 de la Charte des Nations Unies, les fonctionnaires des Nations Unies sont nommés par le Secrétaire général, et ne sont responsables que devant l’Organisation.
Les États membres des Nations unies s’engagent à respecter leur caractère exclusivement international. De plus, conformément à l’article 105 de la Charte, l’Organisation bénéficie de privilèges et immunités, y compris le droit pour ses fonctionnaires de rester dans le pays hôte afin d’exercer leurs fonctions au nom de l’Organisation. Dans cette littérature seul le Secrétaire général, en tant que Chef de l’administration de l’Organisation, est habilité à décider, après une enquête minutieuse, du retrait de tout fonctionnaire des Nations Unies.
Ainsi l’ingénierie juridique fait que le secrétaire général des nations-unies qui n’est pas un chef d’État et n’a pas rang de chef d’État en impose à un chef d’État dont le pays est membre de l’ONU.
Dans quel article de la Charte de San Francisco, le Secrétaire général de l’ONU est le président de tous les Chefs d’État du monde au point de pouvoir imposer la présence d’un de ses fonctionnaires sur le territoire d’un État membre ? Sortons de la mystification onusienne, et lisons la charte de l’ONU. Que disent ses articles :

Article 100
1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation.
2. Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

Article 101
1. Le personnel est nommé par le Secrétaire Général conformément aux règles fixées par l’Assemblée Générale.
2. Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au Conseil Economique et Social, au Conseil de Tutelle et, s’il y a lieu, à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait partie du Secrétariat.
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité.
Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

Article 105
1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
3. L’Assemblée Générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions à cet effet.
Qu’en est-il des fameux privilèges et immunités, qui ne veulent aucunement dire absolution ou impunité ?
La résolution y afférente a été adoptée le 13 février 1946. Elle dit dans ses premiers considérant que :
-«L’Article 104 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ».
Cette capacité juridique est-elle au-dessus de la norme nationale ?
Dans l’hypothèse, tous les pays deviendraient des colonies de l’ONU…
-«Article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de L’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation».
Nulle part dans cette convention sur les privilèges et immunités, il n’est dit qu’un État membre ne peut déclarer un personnel des nations-unies personae non grata. On comprend alors pourquoi le Haut-commissaire aux droits de l’homme est si dithyrambique s’agissant de Guillaume Ngefa, parce que les deux diplomates onusiens ont un sacré souci avec la vérité. Experts dans l’art de la dissimulation et de la manipulation, ils le sont au point de vouloir noyer le ministre Diop dans la législation malienne.
Pour éclairer la lanterne de Volker Türk qui estime que «que la liberté d’expression est un droit fondamental, indispensable dans les sociétés démocratiques, qui devrait être protégé par toutes les institutions du pays » que la Constitution du Mali en son article 4 reconnaît : «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression et de création dans le respect de la loi ».
Donc au Mali, la liberté d’expression est garantie aux Maliens et à toute personne vivant sur le territoire malien.
Sauf que dans le cas de son représentant au Mali, il ne s’agit pas d’une question d’exercice de liberté d’expression. Guillaume Ngefa a tenté de soudoyer «un digne Malien» pour baver sur l’armée, il a refusé. Pour les besoins de sa funeste cause, il s’est rabattu sur Aminata Dicko qui a accepté. Pour le gouvernement, il s’agit de la subversion et une tentative de déstabilisation. Ou bien la charte des Nations unies dit que le personnel de l’ONU peut venir faire le bordel chez les gens et que nul ne peut les toucher ou les renvoyer ? Le Mali est-il le seul pays à avoir renvoyé un diplomate de l’ONU ?

C’est curieux de voir que le Haut-commissaire aux droits de l’homme s’est empressé de mettre au vert à Genève son spécieux représentant qui, il faut le préciser, n’a jamais été qualifié par le gouvernement d’usurpateur.
Voici ce que le communiqué du gouvernement dit «à l’occasion des différentes sessions du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur le Mali, les actions de Monsieur ANDALI ont consisté à sélectionner des usurpateurs s’arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne, en ignorant les autorités et les institutions nationales.»
Il s’agit «des usurpateurs s’arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne » et non, comme le dit Volker Türk, pour le gouvernement d’utiliser «le qualificatif « d’usurpateurs » pour discréditer ou dénigrer des défenseur(e)s des droits humains qui n’ont fait que s’exprimer sur les questions des droits humains conformément aux normes et standards internationaux relatifs aux droits humains, notamment la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme ».
Dès lors où est la violation de l’article 15 de la Loi n°2018-003 du 12 janvier 2018 relative aux Défenseurs des Droits de l’Homme ?
De quel risque Guillaume Ngafa était exposé dans notre pays ? Qui la connaissait ? En tout cas, votre serviteur confesse qu’il ne le connaissait ni d’Éve ni d’Adam. Or, son patron estime qu’il était pris à partie par les Maliens sur les réseaux.
La simple chose que le gouvernement et le peuple malien demande à Guillaume Nguefa et sa recrue, Aminata Dicko, c’est :
-Pour le premier : quels sont les critères objectifs qui lui ont permis d’identifier les représentants de la société civile qu’il a utilisés ? Si ce n’est le seul venin à déverser sur le Mali et son armée.
-Pour la seconde : quelles preuves a-t-elle des exactions et violations de droits de l’homme qu’elle impute aux FAMa et à leurs partenaires de Wagner ?
Comme on le voit, ni l’un, ni l’autre n’a été déclaré personae non grata, et usurpatrice de titre de représentante de la société civile pour avoir parlé, mais pour n’avoir aucune preuve de leurs affirmations.

Guillaume Ngefa a été expulsé suite à ses agissements déstabilisateurs et subversifs « en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali, conformément aux conventions internationales pertinentes».
Que répondent-ils à cela ? La partialité fait-t-elle partie des qualités d’un défenseur des droits de l’homme ? Pour l’article 9 de la Loi n°2018-003 du 12 janvier 2018 relative aux Défenseurs des Droits de l’Homme «dans l’exercice de leurs activités, les Défenseurs des Droits de l’Homme, individuellement ou en groupe, sont tenus de respecter la Constitution, les engagements internationaux, les lois et règlements en vigueur. Ils sont astreints à un devoir d’impartialité, de respect du droit d’autrui, de sauvegarde de la sécurité publique et de l’intérêt général ».

Par Abdoulaye OUATTARA

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